J.O. 59 du 10 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Avis de vacance de fonctions de chef de service ou de département, sans vacance d'emploi de praticien hospitalier, dans les établissements de santé visés à l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique


NOR : SANH0620826V



En application de l'article R. 714-21-9 du code de la santé publique, peuvent faire acte de candidature dans leur discipline, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où est survenue la vacance, les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue à l'article R. 6152-11 du code de la santé publique.

Pour la discipline pharmacie, et ce en application de l'article R. 714-21-18 du code de la santé publique, peuvent faire acte de candidature, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où est survenue la vacance, outre les praticiens hospitaliers-pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue à l'article R. 6152-11 du code de la santé publique, les pharmaciens résidents.

En application des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique, peuvent seuls faire acte de candidature aux chefferies de service ou de département :

- pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie ;

- pour les services d'anesthésie-réanimation, les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;

- pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.

Enfin, en application des articles D. 712-52 et suivants du code de la santé publique, il est rappelé que le praticien responsable d'un service d'accueil et de traitement des urgences (SAU) doit répondre aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans un service recevant les urgences.

De même, en application des articles D. 712-66 et 67 du code de la santé publique, il est rappelé que le praticien responsable du service mobile d'urgence et de réanimation doit répondre aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.


Modalités de dépôt des candidatures


Les praticiens doivent adresser leur candidature dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent avis (le cachet de la poste faisant foi), simultanément :

- au ministère chargé de la santé, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau M 3 « praticiens hospitaliers »), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ;

- au directeur du ou des établissements auprès desquels ils font acte de candidature.

Le dossier peut être :

- soit expédié sous pli recommandé avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi) ;

- soit déposé auprès des administrations concernées, auquel cas il sera délivré aux candidats récépissé des pièces reçues.

Les dossiers doivent être établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1992 (Journal officiel du 23 août 1992) relatif aux modalités de candidatures pour la nomination aux fonctions de chef de service ou de département dans les établissements publics de santé visés à l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique.

Pour les candidatures aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie, le curriculum vitae doit être produit en 15 exemplaires signés et agrafés à l'usage des membres de la commission nationale compétente pour les nominations de chef de psychiatrie.

Les candidats aux fonctions de chef de service ou de département de chirurgie, d'anesthésie-réanimation ou de gynécologie-obstétrique devront produire à l'appui de leur dossier une copie de l'inscription au tableau de l'ordre dans la discipline ou spécialité concernée conformément aux conditions posées par les sixième, septième et huitième de l'article R. 714-21-1 rappelées précédemment.

Par ailleurs, les candidats aux fonctions de chef du service d'accueil et de traitement des urgences (SAU) ou du service mobile d'urgence et de réanimation devront préciser, dans leur curriculum vitae, leur qualification universitaire et leur expérience professionnelle exigées par les articles D. 712-52 et suivants et D. 712-66 et 67 mentionnés ci-dessus.

Les tableaux suivants dressent la liste des services ou de départements concernés par la vacance de fonctions de chef de service ou de département :



Biologie


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 59 du 10/03/2006 texte numéro 148





Chirurgie


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 59 du 10/03/2006 texte numéro 148





Médecine


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 59 du 10/03/2006 texte numéro 148





Odontologie


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 59 du 10/03/2006 texte numéro 148





Pharmacie


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 59 du 10/03/2006 texte numéro 148





Psychiatrie


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 59 du 10/03/2006 texte numéro 148





Radiologie et imagerie médicale


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 59 du 10/03/2006 texte numéro 148